J.O. 61 du 12 mars 2004
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Texte paru au JORF/LD page 04843
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Décret n° 2004-212 du 10 mars 2004 portant réorganisation de l'institution des conseillers du commerce extérieur de la France
NOR : ECOE0300018D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret du 9 mars 1921 reconnaissant le Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France comme établissement d'utilité publique ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Décrète :
Article 1
Les conseillers du commerce extérieur de la France concourent par des actions bénévoles au développement des échanges internationaux de la France et à ce titre, sont des correspondants du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé du commerce extérieur.
Ils assistent les pouvoirs publics en leur soumettant des communications relatives au commerce extérieur et en répondant à des demandes d'enquêtes. Ils les appuient dans leurs actions pour le développement international des entreprises, en particulier en faveur des petites et moyennes entreprises, et apportent leurs compétences et leur expérience en matière de soutien à la formation et à l'accompagnement des jeunes sur les marchés internationaux. Ils s'engagent à participer aux travaux et réunions de la section ou du comité local auquel ils sont rattachés.
Ils sont membres du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France, association reconnue d'utilité publique par le décret du 9 mars 1921 susvisé.
Ils exercent leur mandat à titre gratuit.Article 2
Les conseillers du commerce extérieur de la France résidant à l'étranger relèvent, pour l'exercice de leur mandat, de l'autorité des ambassadeurs. Rattachés, sauf exception, à la section territoriale du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France du pays de leur résidence, ils reçoivent du chef de la mission économique, qui participe à l'animation de celle-ci, toutes informations et orientations utiles pour l'accomplissement de leur mandat.
Les conseillers du commerce extérieur de la France résidant en France relèvent, pour l'exercice de leur mandat, de l'autorité du représentant de l'Etat. Rattachés, sauf exception, à un comité départemental ou régional, ils reçoivent du directeur régional du commerce extérieur, qui participe à l'animation de celui-ci, toutes informations et orientations utiles pour l'accomplissement de leur mandat.Article 3
I. - Les conseillers du commerce extérieur de la France sont nommés pour trois ans par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé du commerce extérieur, après examen de leur demande par la commission instituée à l'article 4.
Ils sont choisis parmi les dirigeants, cadres d'entreprises et professions indépendantes exerçant des responsabilités et contribuant au rayonnement international de la France. Peuvent également être nommés conseillers du commerce extérieur de la France les dirigeants et les cadres des organisations professionnelles dont la compétence est reconnue dans le domaine des relations économiques internationales.
II. - Nul ne peut être nommé conseiller du commerce extérieur de la France s'il n'en fait la demande expresse et s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
a) Etre de nationalité française, de la nationalité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Etre âgé de moins de soixante ans à la date de la première nomination ;
c) Jouir de ses droits civils et civiques ;
d) Justifier de cinq années au moins d'activité et de pratiques dans le domaine de l'économie internationale.
Tout salarié doit avoir recueilli l'accord de son employeur.
III. - Les chefs de missions économiques et les directeurs régionaux du commerce extérieur proposent des candidats aux fonctions de conseiller du commerce extérieur de la France.
Les conseillers du commerce extérieur de la France exerçant leur mandat à l'étranger sont nommés après avis de l'ambassadeur.
Les conseillers du commerce extérieur de la France exerçant leur mandat en France sont nommés après avis du représentant de l'Etat.
IV. - Leurs mandats peuvent, sur leur demande, être renouvelés pour trois ans après examen par la commission de la manière dont ils se sont acquittés de leurs fonctions, au regard des dispositions de l'article 1er.
L'honorariat peut être conféré, sur leur demande, aux conseillers du commerce extérieur de la France ayant exercé au moins deux mandats et cessé d'exercer leur activité professionnelle.Article 4
Il est institué, auprès du ministre chargé du commerce extérieur, une commission qui donne un avis, après examen des dossiers, sur les candidatures aux fonctions de conseiller du commerce extérieur de la France.
Sont membres de droit de cette commission :
a) Le ministre chargé du commerce extérieur ou son représentant, président, qui, en cas de partage des voix, dispose d'une voix prépondérante ;
b) Le ministre chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
c) Le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;
d) Le ministre chargé de l'équipement ou son représentant ;
e) Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
f) Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant ;
g) Le ministre chargé de l'industrie ou son représentant ;
h) Le directeur de la direction des relations économiques extérieures ou son représentant ;
i) Le président du Comité national des conseillers du commerce extérieur ou son représentant ;
j) Le président de l'Union des chambres de commerce et d'industrie française à l'étranger ou son représentant ;
k) Le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou son représentant.
Sont en outre désignés par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur pour une période de trois ans renouvelable :
a) Un représentant du Conseil économique et social, sur proposition de son président ;
b) Deux conseillers du commerce extérieur de la France, ayant rempli leurs fonctions pendant dix ans au moins, sur proposition du président du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France ;
c) Et deux personnalités ayant acquis une compétence particulière dans le domaine des relations économiques internationales.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des relations économiques extérieures.Article 5
I. - Le mandat de conseiller du commerce extérieur de la France cesse par la démission de l'intéressé.
Le changement de pays de résidence du conseiller du commerce extérieur de la France entraîne de plein droit la fin du mandat en cours, sauf dans le cas où il rentre en France.
II. - Les conseillers du commerce extérieur de la France peuvent être radiés par décret du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé du commerce extérieur, après avis de la commission prévue à l'article 4, soit qu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour exercer leur mandat, soit qu'ils aient fait un usage abusif de leur titre dans l'exercice de leur profession en vue d'en tirer un avantage personnel, ou encore qu'ils ne se soient pas conformés, pendant plus d'une année, aux dispositions de l'article 1er.Article 6
Le décret no 50-66 du 13 janvier 1950 portant réorganisation de l'institution des conseillers du commerce extérieur de la France est abrogé.
Toutefois, les conseillers du commerce extérieur de la France nommés en application de ce décret demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mars 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué
au commerce extérieur,
François Loos